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gés, et du lieu de la destination, lesquelles formalités seront observés par les consuls et vice-consuls établis dans la Méditerranée, afin que les deux cours puissent donner aux consuls de leur nation les ordres convenables.

7. Toute contrebande d’especes ou de marchandises absolument prohibées qui sera trouvée dans tout navire sans distinction de grandeur, qui sera entré dans les ports des deux nations pour y faire le commerce, sera sujette à la peine de confiscation, et les navires, le reste de la cargaison, les capitaines et equipages qui par d’autres traités sont exempts d’autre punition seront remis à la disposition des consuls ou vice-consuls de la nation dont ils seront, pour être procédé contr’eux suivant les ordres qu’ils auront de leur cour.

8. Les employés et officiers des fermes des deux couronnes chargés d’empêcher l’introduction de la contrebande auront la faculté d’arrêter toute espèce de petits batimens de l’une et de l’autre nation, jusqu’à la continence de cent tonneaux, qu’ils rencontreront chargés en tout ou en partie de quelque contrebande que ce soit d’espèces ou de marchandises absolument prohibés à deux lieues de distance au large dans la mer, dans le voisinage des ports, dans des embouchures des rivières, des cales et parages des côtes. Ce qui sera de contrebande sera sujet à la peine de confiscation, et les embarcations avec le reste du chargement, les capitaines et equipages seront remis, comme il est dit dans l’article précédent, au consul ou vice consul de la nation dont ils seront, pour être procédé contre eux suivant les ordres qu’ils auront de leur cour.

9. Dans les passeports que l’on remettra aux capitaines des deux nations qui chargeront dans leurs navires du sel ou du tabac, on leur defendra de s’écarter de leur route, sans cause légitime, et si par contravention ils s’aprochent des côtes des deux couronnes, de maniere à faire des debarquemens soit de bord à bord, ou par le moien de leurs chaloupes, ils seront arrêtés et visités par les barques ou pataches des fermiers, et la contrebande qui s’y trouvera sera confisquée ; et à l’égard des navires et equipages on suivra ce qui est stipulé dans les articles sept et huit et on donnera une notice formelle de la contravention à l’ambassadeur de la nation respective, afin qu’il fasse infliger une plus grande peine aux capitaines et equipages delinquans.

10. Les commandans, les intendans des provinces, et les directeurs et administrateurs des revenus des deux couronnes proté-