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de sel ou de tabac en tous ou en partie, seront obligés, avant de sortir des ports de leur nation, de prendre des passeports, des listes d’equipage et des certificats signés par les ministres de la marine, les officiers de l’amirauté, ou autres à qui la connaissance en apartient, dans lesquels on exprimera la quantité de sel ou de tabac que l’on aura embarqué, le lieu ou le parage de sa destination, et le nombre des mariniers, lesquels passeports, listes des equipages, et certificats ne pourront être delivrés, lorsque le capitaine et le plus grand nombre de l’equipage ne seront pas de la nation.

3. Les capitaines des navires François ou Espagnols, à qui l’on aura delivré les passeports, listes de l’equipage, et certificats seront obligés à leur retour dans le port de leur départ, de présenter des certificats des consuls, vice-consuls, ou autre officier de la nation qui constatent qu’ils ont vendu ou débarqué leur cargaison dans le port de la destination.

4. Dans le cas où ils ne vendroient pas la totalité ou partie de leur chargement dans le port de leur destination, ils seront obligés de la déclarer au consul ou vice-consul de leur nation, et de lui indiquer le nouveau lieu pour lequel ils le destinent ; et à leur retour ils présenteront des certificats du débarquement de la cargaison dans les lieux de chaque destination.

5. Les capitaines François et Espagnols qui, après avoir vendu ou débarqué leur chargement dans le lieu de sa destination, voudront avant de retourner dans les ports de leur nation charger du sel ou du tabac dans les ports où ils auront débarqué, ou dans d’autres, seront également obligés de prendre des consuls ou vice consuls des certificats qui exprimeront la quantité et la qualité du nouveau chargement et sa destination. Les capitaines seront obligés de présenter, à leur entrée dans les ports de leur nation, d’autres certificats des consuls ou vice-consuls du lieu où se sera fait le débarquement ; et s’il n’y a point de consuls ou vice-consuls de la nation dans les lieux ou se seront faits ces embarquemens et débarquemens, les certificats seront expédiés par les officiers de la douane.

6. Les consuls des nations Espagnole et Françoise établis à Dunkerque et Ostende seront obligés de se remettre reciproquement un etat des navires des deux nations qui auront chargé dans ces ports du sel ou du tabac, le quel etat fera mention de la charge du navire, de son nom et de celui du capitaine du nombre de l’equipage, de la quantité du sel et du tabac qui auront été char-