sent arrêt seront envoyés aux autres parlements du royaume, et des copies collationnées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint aux substituts du procureur général du roi d’y tenir la main, et d’en certifier la cour dans un mois.
No 3. — Déclaration pour proroger les séances du Parlement.
Louis, etc. Le malheur que nous éprouvons par la mort du
roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul de glorieuse mémoire,
que nous regretterons toujours pour nous et pour tout
notre royaume, ayant suspendu le cours ordinaire de la justice
en notre cour du parlement pour y lire ses dernières
dispositions, et assurer à notre très-cher oncle le duc d’Orléans
la régence qui est légitimement due à sa naissance et à ses
vertus : nous croyons que notre premier soin envers nos sujets,
doit être de réparer le préjudice que cette interruption peut
causer à ceux dont les affaires auroient pu être jugées avant
les vacations de notre dite cour ; et comme les autres grandes
et importantes affaires qui sont à régler présentement,
exigent en même temps que notre parlement continue ses
séances, nous voulons y contribuer par notre autorité, pour
faire connoître à nos sujets que la justice que nous leur
devons, tiendra toujours la première place dans notre cœur.
À ces causes et autres grandes considérations à ce nous mouvans,
de l’avis de notre très-cher oncle et régent, le duc d’Orléans,
et de notre très-cher cousin le duc de Bourbon, et
autres grands et notables personnages de notre royaume, nous
avons prorogé et continué, et par ces présentes signées de
notre main, prorogeons et continuons les séances de notre
dite cour de parlement, jusqu’au 21 du présent mois, pour
le jugement de toutes les affaires particulières de nos sujets,
qui seront en état d’être décidées et jusqu’au 1er octobre exclusivement
pour toutes les affaires publiques et générales
de notre état, qui pourront y être portées par nos ordres.
Si donnons en mandement, etc.