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régent qui lui a été déférée, dans les droits du conseil de régence, on ne pouvoit concevoir de titre plus honorable pour M. le duc du Maine, et plus convenable à la fonction à laquelle il étoit appelé, que celui de surintendant à l’éducation du roi, titre qui renfermoit toute l’étendue du pouvoir que M. le duc du Maine devoit avoir dans cet emploi ; qu’il ne restoit que deux difficultés par rapport à ses fonctions, l’une qui regardoit le commandement des troupes de la maison du roi, qui est déféré par le testament du roi à celui qui doit être chargé de son éducation ; l’autre qui concernoit M. le duc de Bourbon en qualité de grand-maître de la maison du roi.

Que M. le Régent a fait assez connoître à la cour combien tout partage de commandement, et de commandement militaire, pouvoit être contraire non-seulement à l’autorité du régent, mais au bien même de l’Etat ; que la nécessité pouvant l’obliger à se servir d’une partie des troupes pour la défense du royaume, on ne pouvoit lui en ôter le commandement sans le mettre hors d’état de pourvoir suffisamment à la sûreté du royaume ; qu’ils sentoient toute la force de ces raisons ; que la cour a bien vu, même par ce qui lui a été dit sur ce sujet par M. le duc du Maine, qu’il avoit aussi prévu ces inconvéniens, et que la seule déférence qu’il avoit pour les dernières volontés du roi défunt, l’avoit engagé à ne point se départir de cette disposition, dont il connoissoit toutes les conséquences ; qu’ils avoient cru d’abord qu’il étoit facile de concilier les deux autorités en distinguant dans le commandement de ces troupes, ce qui appartient au pouvoir légitime du régent, et ce qui pouvoit être déféré à l’autorité de celui qui est chargé du soin de l’éducation, et qu’en laissant à M. le duc d’Orléans le commandement général des troupes, et ne donnant à M. le duc du Maine, sous l’autorité du régent, que le commandement de la partie de ces troupes qui seroit actuellement à la garde du roi, ils avoient pensé qu’on pourroit réunir toutes les différentes vues et les différents intérêts ; mais que les chefs des différents corps qui composent la maison du roi, prétendent être en droit et en possession de ne recevoir aucuns ordres que de la personne du roi même ; que s’ils conviennent que dans un temps où le roi n’est pas en état de les leur donner lui-même, ils doivent les recevoir du régent du royaume, qui représente la personne du roi, ils soutiennent en même temps qu’ils ne peuvent et ne doivent obéir, en ce cas, qu’au seul régent, comme ils ne peuvent et ne doivent obéir qu’au roi seul quand il est en état de les commander.