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ques jours de méditation aient donné à M. le duc d’Orléans le loisir de former sur ce plan le système entier de ces conseils, qu’il doit ensuite communiquer à la compagnie.

Que la pluralité des suffrages à laquelle M. le duc d’Orléans veut se conformer dans toutes les affaires publiques du royaume, n’est que l’exécution de l’édit du 26 décembre 1407, sur le fait des régences, qui veut que les délibérations des conseils de régence soient avisées, prises et conclues selon les voix et opinions ; que cette disposition fondée sur presque tous les exemples antérieurs à cet édit, et affermie par un grand nombre d’exemples postérieurs, n’avoit pas laissé de souffrir différentes atteintes, surtout dans les régences des reines, mères des rois mineurs : mais que M. le régent, loin de s’en prévaloir, loin de tirer avantage du dernier exemple, dans lequel malgré la disposition de cet édit, et la volonté du roi Louis XIII, on n’assujettit point la reine, mère du roi, à la pluralité des suffrages pendant sa régence, protestoit publiquement que son intention étoit de s’y conformer. Plus jaloux de la règle que de son pouvoir, moins touché de son intérêt que de ce qu’il regarde comme le bien de l’Etat, il vouloit bien se lier lui-même et il faisoit connoître par cette conduite si sage que ceux qui devroient avoir une plus grande confiance dans leurs propres forces, sont ordinairement ceux qui s’en défient davantage.

La confiance entière de la cour doit être le prix d’une si sage et si noble défiance, et pourroit-elle refuser à un prince qui ne veut conduire ce grand royaume, que par l’avis de personnes également sages et éclairées, le pouvoir d’ajouter, de retrancher, de changer ce qu’il jugera à propos dans le conseil de régence ? L’art de connoître les hommes, ce discernement des esprits qui lui est si naturel, assure au public un choix éclairé qui ne tombera que sur les personnes les plus instruites des maximes du gouvernement, des droits de la couronne, des lois de l’église et de l’Etat, et c’est dans cette assurance qu’ils croient devoir proposer à la cour de remettre entre les mains de ce prince un choix qu’il est si capable de faire.

Que les affaires publiques soient décidées dans le conseil de régence à la pluralité des suffrages ; c’est ce que M. le duc d’Orléans a jugé lui-même être le plus conforme aux lois du royaume, mais de porter cette résolution jusqu’à la distribution des charges, des emplois, des bénéfices et des grâces ; ce seroit ne donner au régent qu’un vain titre, et pour ainsi dire un fantôme d’autorité, ce seroit rendre tout électif en France, et la seule idée d’élection fait envisager d’abord les intrigues,