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ment, lorsqu’il s’agira de la nomination aux bénéfices, deux archevêques ou évêques, de ceux qui se trouveront à la Cour, et qui seront avertis, par l’ordre du conseil de régence, pour s’y trouver et donner leur avis sur le choix des sujets proposés.

Le conseil de régence s’assemblera quatre ou cinq jours de la semaine, le matin, dans la chambre ou cabinet du roi mineur ; et aussitôt qu’il aura dix ans accomplis, il pourra y assister quand il voudra, non pour ordonner et décider, mais pour entendre et prendre la première connaissance des affaires.

En cas d’absence ou d’empêchement du Duc d’Orléans, celui qui se trouvera être le premier par son rang, tiendra le conseil, afin que le cours des affaires ne soit pas interrompu ; et s’il y a partage de voix, la sienne prévaudra.

Il sera tenu registre par le plus ancien des secrétaires d’état qui se trouveront présens au conseil, de tout ce qui aura été délibéré et résolu, pour être ensuite les expéditions faites au nom du roi mineur par ceux qui en seront chargés.

Si, avant qu’il plaise à Dieu nous rappeler à lui, quelqu’un de ceux que nous avons nommés pour remplir le conseil de régence décède, ou se trouve hors d’état d’y entrer, nous nous réservons d’y pouvoir nommer une autre personne pour remplir sa place, et nous le ferons par un écrit particulier, qui sera entièrement de notre main, et qui ne paraîtra pareillement qu’après notre décès ; et si nous ne nommons personne, le nombre de ceux qui devront composer le conseil de régence demeurera réduit à ceux qui se trouveront vivans le jour de notre décès.

Il ne sera fait aucun changement au conseil de régence tant que durera la minorité du roi ; et si pendant cette minorité, quelqu’un de ceux que nous y avons nommés, vient à manquer, la place vacante pourra être remplie par le choix et délibération du conseil de régence, sans que le nombre de ceux qui le doivent composer, tel qu’il aura été au jour de notre décès, puisse être augmenté, et, le cas arrivant que plusieurs de ceux qui le composent ne puissent pas y assister, par maladie ou autre empêchement, il faudra toujours qu’il s’y trouve au moins le nombre de sept, de ceux qui sont nommés pour le composer, afin que les délibérations qui y auront été prises aient leur entière force et autorité ; et à cet effet dans tous les édits, déclarations, lettres-patentes, provisions et actes qui doivent être délibérés au conseil de régence, qui seront expédiés pendant la minorité, il sera