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Au cas que le duc du Maine vienne à manquer avant notre décès, ou pendant la minorité du roi, nous nommons à sa place le comte de Toulouse, pour avoir la même autorité et remplir les mêmes fonctions.

Pareillement, si le maréchal de Villeroi décède avant nous, ou pendant la minorité du roi, nous nommons pour gouverneur à sa place le maréchal d’Harcourt.

Voulons que toutes les affaires qui doivent être décidées par l’autorité du roi, sans aucune exception ni réserve, soit qu’elles concernent la guerre ou la paix, la disposition ou administration des finances, ou qu’il s’agisse du choix des personnes qui doivent remplir les archevêchés, évêchés et autres abbayes et bénéfices dont la nomination doit appartenir au roi mineur, la nomination aux charges de la couronne, aux charges de secrétaires d’état, à celle de contrôleur général des finances, à toutes celles des officiers de guerre, tant des troupes de terre qu’officiers de marine et galères, offices de judicature des cours supérieures, qu’autres, à celles de finance, aux charges de gouverneurs, lieutenans généraux pour le roi dans les provinces, à celles de l’état major des places fortes, tant des frontières que des provinces du dedans du royaume, aux charges de la maison du roi, sans distinction des grandes et petites qui sont à la nomination du roi, et généralement pour toutes les charges, commissions et emplois, auxquels le roi doit nommer, soient proposées et délibérées au conseil de régence, et que les résolutions y soient prises à la pluralité des suffrages, et sans que le duc d’Orléans, chef du conseil, puisse seul et par son autorité particulière, rien déterminer, statuer et ordonner, et faire expédier aucun ordre au nom du roi mineur, autrement que suivant l’avis du conseil de régence.

S’il arrive qu’il y ait sur quelque affaire diversité de sentimens dans le conseil de régence, ceux qui y seront, seront obligés de se ranger à deux avis, et celui du plus grand nombre prévaudra toujours ; mais s’il se trouvoit qu’il y eût pour les deux avis nombre égal de suffrages, en ce cas seulement, l’avis du duc d’Orléans, comme chef du conseil, prévaudra.

Lorsqu’il s’agira de nommer aux bénéfices, le confesseur du roi entrera au conseil de régence, pour y présenter le mémoire des bénéfices vacans, et proposer les personnes capables de les remplir. Seront aussi admis au même conseil, extraordinaire-