Toulouse, nous a engagé à les légitimer, et à leur donner le nom de Bourbon par nos lettres des mois de décembre 1673 et novembre 1681, registrées partout où il a été besoin ; nous avons vu depuis, avec une entière satisfaction, qu’ils se sont rendus dignes du nom qu’ils portent ; l’attachement qu’ils ont toujours eu pour notre personne, le zèle qu’ils ont marqué pour le bien de l’État, nous les a fait juger capables de posséder les plus grandes charges et les gouvernemens des principales provinces du royaume ; nous avons aussi estimé devoir les faire jouir des prérogatives et avantages dus à leur naissance, en leur accordant, au mois de mai 1694, des lettres pour tenir, eux et leurs descendans en légitime mariage, le premier rang immédiatement après les princes du sang royal, en tous lieux, actes, cérémonies, assemblées publiques et particulières, même en notre cour de parlement de Paris et ailleurs, en tous actes de pairies quand ils en auroient, et précéder tous les princes des maisons qui ont des souverainetés hors notre royaume, et tous autres seigneurs, de quelque qualité et dignité qu’ils puissent être ; et en ordonnant que dans toutes les cérémonies qui se font en notre présence et partout ailleurs, nosdits fils les duc du Maine et ses enfans, le comte de Toulouse et ses enfans, jouissent des mêmes honneurs, rangs et distinctions dont, de tout temps, ont accoutumé de jouir les princes de notre saug, immédiatement après lesdits
que les événémens les plus tristes, et les moins vraisemblables n’etoient pas cependant impossibles, il avoit jugé qu’il étoit de sa prudence de prévoir ce qui arriveroit dans son royaume, si Dieu enlevoit à la France jusqu’aux dernières espérances d’une maison qu’il conserve depuis tant de siècles ; que, pour assurer l’état de la succession à la couronne dans un malheur dont il prioit Dieu de préserver son royaume, pour prévenir les discordes et les guerres civiles dont la France seroit alors menacée, il avoit crû ne pouvoir rien faire de mieux que d’établir dès à présent un second ordre de successeurs à la couronne ; et de les substituer au défaut de ceux à qui leur naissance a donné le droit de monter sur le trône ; que telles étoient les vues que le roi s’étoit proposées dans l’édit dont ils étoient chargés ; que c’étoient les motifs qu’il leur avoit fait l’honneur de leur expliquer lui-même, et dont il étoit de leur devoir d’instruire la cour, en lui rendant compte des ordres qu’ils avoient reçus sur cet édit ; et qu’il ne leur restoit plus que d’en requérir l’enregistrement, comme ils le faisoient par les conclusions par écrit du procureur général du roi, qu’ils laissoient à la cour avec l’édit et la lettre de cachet du roi : et se sont retirés.