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bien amé fils, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à notre très-cher et bien amé fils, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de

    des princes du sang ; que sa volonté étoit qu’ils eussent droit de prendre séance au parlement à l’âge de 15 ans, quand même ils n’auroient point de pairie, comme il se pratique à l’égard des princes du sang ; qu’ils ne prétassent point de serment ; qu’ils traversassent le parquet de la grande chambre ; qu’en prenant leurs avis, on ne les nommât point ; en un mot, qu’il vouloit que nous leur rendissions ici les mêmes honneurs qu’aux princes du sang, sans aucuns en excepter,

    « Que portant ses vues plus loin, au cas que Dieu dans sa colère voulût enlever à la France tout ce qui nous reste de princes légitimes de l’auguste maison de Bourbon, son intention étoit, beaucoup plus pour l’intérêt de l’état, que pour l’utilité particulière de ses enfans légitimés, que monsieur le duc du Maine et ses enfans mâles, monsieur le comte de Toulouse et ses enfans mâles, et leurs descendans mâles, à perpétuité, nés en légitime mariage, fussent déclarés capables de succéder à la couronne, dans le cas seulement qu’il ne restât aucun prince légitime de la maison royale ; qu’il regardoit comme un devoir indispensable envers ce nombre innombrable de peuples qui composent ce grand royaume, de ne les pas laisser exposés aux troubles et à l’ambition qui déchireroient infailliblement les entrailles de l’état, si la succession à la couronne ne se trouvoit pas réglée et établie. Sa Majesté nous ajouta que la précaution qu’elle prenoit de faire répéter plusieurs fois dans l’édit, après le dernier des princes du sang, lui avoit persuadé qu’elle ne faisoit tort à personne. Les princes du sang seuls ayant un droit légitime à cette grande succession.

    « J’ai cru, messieurs, avant la lecture de l’édit que le procureur-général du roi va vous apporter, devoir vous rendre compte des volontés du roi, ainsi que S.  M. m’a permis de le faire.

    Joli de Fleury, avocat du roi, a dit au nom des gens du roi que l’édit que le roi leur ordonne d’apporter à la cour, appelle à la couronne monsieur le duc du Maine, monsieur le comte de Toulouse, et leurs descendans mâles, après tous les princes du sang royal, dont il leur communique en même temps tous les honneurs et toutes les prérogatives ;

    Qu’avant que de leur adresser cet édit pour le présenter à la cour, le roi leur avait fait l’honneur de les mander à Marly pour leur apprendre lui-même ses volontés et leur donner ses ordres sur ce sujet ; qu’ils les ont reçus avec tout le respect qui leur est dû, et qu’ils lui ont dit qu’une disposition de cette nature touchoit une matière si élevée, et étoit d’une si grande importance, qu’ils ne pouvoient douter qu’il n’y eût fait toutes les réflexions que sa profonde sagesse devoit lui inspirer ; et qu’au surplus, si le mérite donnoit un droit à la couronne, personne ne pourroit y aspirer plus justement, au défaut des princes de son sang, que ceux qu’il honoroit de son choix ;

    Que le roi leur avoit fait l’honneur de leur dire, que la résolution qu’il avoit prise n’étoit pas tant l’effet de son affection pour des princes si dignes de sa tendresse, que de son amour pour ses peuples, et d’une juste prévoyance de l’avenir ;

    Qu’après la perte de tant de princes du sang royal, qui lui avoit appris