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9. Les parties pourront donner leurs requêtes auxquelles elles ajouteront telles pièces qu’elles aviseront sur le fait de l’enquête, lesquelles requêtes et pièces seront signifiées respectivement, et copies baillées; sans que pour raison de ce il soit besoin de prendre aucun règlement, ni de faire une plus ample instruction.

Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au premier jour de janvier de l’année prochaine 1671; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, réglemens, stiles et usages différens ou contraires aux dispositions y contenues.

Si donnons en mandement, etc.


N° 624. — Ordonnance portant défenses aux officiers des vaisseaux de quitter leur bord sans la permission du commandant de l'escadre.

27 septembre 1670. (Cod. nav., p. 185)

N° 625. — Règlement pour les résignations des cures et prébendes.

Saint-Germain-en-Laye, 4 octobre 1670. (Néron, II, 101.)
PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Nous avons été informé que plusieurs ecclésiastiques s’étudient à se faire pourvoir de prébendes et de cures à dessein d’en profiter sans en faire aucune fonction, et qu’ensuite il les résignent à la charge de grosses pensions; le paiement desquelles met les titulaires hors d’état de les de les desservir avec l’assiduité et la décence qu’ils doivent; ce qui a donné lieu à des arrêts rendus en notre conseil d’état, sur la requête de plusieurs des sieurs évêques de notre royaume, et à quelqu’autres émanés de nos Cours de parlement et de notre grand conseil, portant réglement sur le fait desdites pensions, entre les résignans et les résignatiaires desdites prébendes et cures; mais comme lesdits arrêts de notre conseil d’état n’ont lieu que dans les diocèses particuliers pour lesquels ils ont été poursuivis; que ceux d’aucunes de nosdites cours de parlement ne peuvent être valables hors de leur ressort; et ceux de notredit grand conseil ne l'étant