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consignations, sans frais ni droits; et seront tenus de les employer en recettes après les deux années de la condamnation, s’ils ne justifient les avoir restituées en vertu d’arrêts de nos cours.

7. L’amende payée par provision en la manière ci-dessus, ne portera aucune note d’infamie, si elle n’est confirmée par arrêt.

8. Défendons à nos cours de donner aucunes défenses ou surséances d’exécuter les sentences qui n’excéderont les sommes ci-dessus. Déclarons nulles celles qui pourroient être données. Voulons, sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, que les sentences soient exécutées par provision, et que les parties qui auront demandé les défenses ou surséances, et les procureurs qui auront signé les requêtes, ou fait quelques autres poursuites, soient condamnés chacun en cent livres d’amende, qui ne pourra être remise, ni modérée.

9. Aucun procès ne pourra être jugé de relevée, si nos procureurs, ou ceux des seigneurs, y ont pris des conclusions à mort; ou s’il y écheoit une peine de mort naturelle ou civile, de galères ou bannissement à temps. N’entendons néanmoins rien innover à cet égard à l’usage observé par nos cours.

10. Aux procès qui seront jugés à la charge de l’appel par les juges royaux, ou ceux des seigneurs, auxquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois juges qui seront officiers, si tant il y en a dans le siège, ou gradués; et se transporteront au lieu où s’exerce la justice, si l'accusé est prisonnier; et seront présens au dernier interrogatoire.

11. Les jugemens en dernier ressort se donneront par sept juges au moins; et si ce nombre ne se rencontre dans le siège, ou si quelques-uns des officiers sont absens, récusés, ou s’abstiennent pour cause jugée légitime par le siège, il sera pris des gradués.

12. Les jugemens, soit définitifs ou d’instruction, passeront à l’avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d'une voix, dans les procès qui se jugeront à la charge de l'appel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort.

13. Après la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question avec la réserve des preuves en leur entier, des galères perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans réserve des preuves, des galères à temps, du fouet, de l’amende honorable, et du bannissement à temps.

14. Tous jugemens, soit qu’ils soient rendus à la charge de