puissent être différés; à peine contre le greffier d’interdiction, de trois cents livres d’amende, dépens, dommages et intérêts des parties : ne pourront néanmoins les prisonniers être élargis, s’ils sont détenus pour autre cause.
30. Ne pourront les geoliers, greffiers des geoles, guichetiers et cabaretiers, ou autres, empêcher l’élargissement des prisonniers, pour frais, nourriture, gîte, geolage, ou aucune autre dépense.
31. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le consentement des parties qui les auront fait arrêter ou recommander, passé pardevant notaire, qui sera signifié aux geoliers ou greffiers des geoles, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucun jugement.
32. Le même sera observé à l’égard de ceux qui auront consigné ès mains du geolier ou greffier de la geole, les sommes pour lesquelles ils seront détenus. Voulons qu’ils soient mis hors des prisons, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner.
33. Ne pourront les greffiers des geoles, et les geoliers de nos prisons, et de celles des seigneurs, prendre ni recevoir aucun droit de consignation, encore qu’il leur fût volontairement offert; et les deniers consignés seront délivrés entièrement aux parties, sans en rien retenir sous prétexte de droits de recette, de consignation, ou de garde, ou pour épices, frais et expéditions des jugemens, nourritures, gîtes, geolages, et toutes antres dépenses des prisonniers; à peine de concussion.
34. Enjoignons aux lieutenans criminels et tous autres juges d’observer et faire observer les réglemens ci-dessus; leurs défendons d’ordonner aucun élargissement, sinon en la forme par nous prescrite, à peine d’interdiction, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.
35. Nos procureurs et ceux des seigneurs, seront tenus visiter leurs prisons une fois chacune semaine, pour y recevoir les plaintes des prisonniers.
36. Les greffiers des geoles, geoliers et guichetiers, seront pareillement tenus d’exécuter notre présent règlement, à peine contre les greffiers d’interdiction, de trois cents livres d’amende, moitié vers nous, et moitié aux nécessités des prisonniers, et de plus grande, s’il y échet; et contre les geoliers et guichetiers, de destitution, de trois cents livres d’amende, applicables comme dessus, et de punition corporelle.
37. Enjoignons aux juges d’informer des exactions, excès, vio-