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royaux, ni à celui des foires, ports, étapes et marchés, et des villes d’arrêt.

6. Défendons de passer à l’avenir aucuns jugemens, obligations ou autres conventions, portant contrainte par corps contre nos sujets; à tous greffiers, notaires et tabellions, de les recevoir; et à tous huissiers et sergens de les exécuter, encore que les actes ayent été passés hors de notre royaume, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

7. Permettons néanmoins aux propriétaires des terres et héritages situés à la campagne, de stipuler par les baux les contraintes par corps.

8. Ne pourront les femmes et filles s’obliger ni être contraintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou pour cause de stellionat procédant de leur fait.

9. Les septuagénaires ne pourront être emprisonnés pour dettes purement civiles, si ce n’est pour stellionat, recelé et pour dépens en matière criminelle, et que les condamnations soient par corps.

10. Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois ès cas exprimés au second article, le créancier fera signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, avec commandement de payer, et déclaration qu’il y sera contraint par corps après les quatre mois.

11. Les quatre mois passés, à compter du jour de la signification, le créancier lèvera au greffe une sentence, jugement ou arrêt, portant que dans la quinzaine la partie sera contrainte par corps, et lui fera signifier, pour après la quinzaine expirée, être la contrainte exécutée sans autres procédures; et seront toutes les significations faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens.

12. Si la partie appelle de la sentence, ou s’oppose à l’exécution de l’arrêt ou jugement portant condamnation par corps, la contrainte sera sursise jusqu’à ce que l’appel ou l’opposition ayent été terminés : mais si avant l’appel ou opposition signifiée les huissiers ou sergens s’étoient saisis de sa personne, il ne sera sursis à la contrainte.

13. Les poursuites et contraintes par corps n’empêcheront les saisies, exécutions et ventes des biens de ceux qui sont condamnés.