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pens contenus en la déclaration et la signer; autrement il y sera procédé tant en présence qu’absence.

19. Si le procureur du défendeur compare, seront les dépens arrêtés par le procureur-tiers en sa présence.

20. A faute par le procureur du défendeur en taxe de comparoir à l’assignation, le procureur-tiers sera tenu d’arrêter les dépens, pour ce fait être les arrêtés par lui mis sur la déclaration conformément à son mémoire, lequel y demeurera attaché, et ne sera le premier article passé que pour un seul.

21. Le procureur-tiers sera tenu d’arrêter les dépens qui contiendront deux cents articles et au-dessous, huitaine après qu’il en aura été chargé, et ceux qui contiendront plus grand nombre d’articles, dans la quinzaine, à peine de répondre des dommages et intérêts des parties.

22. Le procureur du défendeur en taxe ne pourra prendre aucun droit d’assistance, s’il n’a écrit de sa main sur la déclaration des diminutions, à peine de faux et d’interdiction.

23. S’il y a plusieurs procureurs des défendeurs en taxe condamnés par le même jugement, ils ne prendront assistance que pour les articles qui les concerneront; et à l’égard des frais ordinaires et extraordinaires de criées, reddition de compte de tuteur, héritiers bénéficiaires, curateurs aux biens vacans, commissaires et autres, les parties qui auront un intérêt commun, y assisteront par le plus ancien procureur. Pourront néanmoins les autres procureurs y être présents, sans prendre aucun droit d’assistance, et sans le pouvoir employer dans leurs mémoires de frais et salaires, si ce n’est qu’ils aient pouvoir par écrit pour y assister.

24. Après que la déclaration aura été arrêtée par le tiers, sera signifié un troisième acte au procureur du défendeur, par lequel on lui dénoncera que les dépens ont été arrêtés, et sera sommé de les signer avec protestation qu’à faute de ce faire, le calcul en sera signé par le commissaire par défaut, ce qui sera exécuté en cas de refus, et passé outre, en faisant mention dans l’arrêté et calcul de la sommation.

25. Le tiers, sur chacune pièce qui entrera en taxe, sera tenu de mettre taxé avec son paraphe.

26. Les commissaires signeront les déclarations sans prendre aucun droit, et auront seulement leurs clercs le droit de calcul, lorsqu’ils l’auront fait et écrit de leur main, suivant la taxe qui sera arrêtée dans le tableau ou registre des droits pour les dé-