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des arbitres ou à l'amiable, encore que celui qui doit rendre compte, ait été commis par ordonnance de justice.

23. Si ceux à qui le compze doit être rendu, sont absens hors le royaume d’une absence longue et notoire, et qu’à l’assignation il ne se présente aucun procureur, le rendant après l'affirmation lèvera son défaut au greffe, qu’il donnera à juger, et pour le profil seront les articles alloués s’ils sont bien et dûment justifiés : si par le calcul le rendant se trouve débiteur, il en demeurera dépositaire sans intérêt en donnant caution; et si c’est le tuteur, il sera déchargé de bailler caution.

Titre XXX.
De la liquidation des fruits.

ART. 1. S’il y a condamnation de restitution de fruits par senence, jugement ou arrêt, ceux de la dernière année seront délivrés en espèces; et quant à ceux des années précédentes, la liquidation en sera faite eu égard aux quatre saisons et prix commun de chacune année, si ce n’est qu’il en ait été autrement ordonné par le juge, ou convenu entre les parties.

2. Les parties qui auront été condamnées à la restitution des fruits, ou leurs héritiers, seront tenus au jour de la première assignation donnée en exécution de la sentence, jugement ou arrêt, de représenter, par-devant le juge ou commissaire, les comptes, papiers de recette et baux à ferme des héritages, et donner par déclaration les frais de labour, semences et récolte de ce qu’ils auront fait valoir par leurs mains; ensemble de la quantité des fruits qui en sont provenus; pour, après la déduction faite des frais, être le surplus, si aucun y a, payé dans un mois pour tout délai.

3. Si celui qui aura obtenu jugement à son profit, soutient que le contenu en la déclaration des fruits donnée par la partie n’est véritable, l’une et l’autre des parties pourront, si le juge l’ordonne, faire preuve respectivement par écrit et par témoins de la quantité des fruits; et quant à la valeur, la preuve en sera faite par les extraits des registres des gros fruits du greffe plus prochain; et les labours, semences et frais de récolte seront estimés par experts.

4. Si par le rapport des expert, ou par autre preuve, la quantité en valeur des fruits ne se trouve excéder le contenu en la déclaration, le demandeur en liquidation qui aura insisté, sera