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tenemens des parties; et n’entendons néanmoins déroger à l’usage observé par les commissaires du Châlelet de Paris.

16. Si les oyans ne fournissent leurs consentemens ou débats dans la huitaine portée par le règlement, il sera permis au rendant après qu’elle sera passée, de produire au greffe son compte avec les pièces justificatives, pour être distribué en la manière accoutumée; et s’ils les ont fournis, ils pourront au même temps donner leurs productions, sans que, pour mettre l’instance en état, il soit besoin que d’un simple acte de commandement de satisfaire au règlement, et en conséquence passé outre au jugement.

17. Les comptes seront écrits en grand papier, à raison de vingt-deux lignes pour pages, et quinze syllabes pour lignes, à peine de radiation dans la taxe, des rôles où il se trouvera de la contravention.

18. Le rendant ne pourra employer dans la dépense de son compte les frais de la sentence ou de l’arrêt par lesquels il est condamné de le rendre, si ce n’est qu’il eût consenti avant la condamnation; mais pour toutes dépenses communes, employera son voyage, s’il en échet; les assignations pour voir présenter et affirmer le compte; la vacation du procureur qui aura mis les pièces du compte par ordre, celle du commissaire pour recevoir la prestation et affirmation, et des procureurs, s’ils y ont assisté, ensemble les grosses et copies du compte.

19. Déclarons toutes lettres d’état qui pourront être ci-après obtenues par ceux qui sont obligés ou condamnés de rendre compte, subreptices : défendons à tous juges d’y avoir égard, s’il n’y est par nous dérogé par clause spéciale , et fait mention dans les lettres de l’instance de compte; et si la clause n’est insérée dans les lettres, l’instance du compte pourra être poursuivie et jugée.

20. Le jugement qui interviendra sur l’instance de copmte, contiendra le calcul de la recette et dépense, et formera le reliquat précis, s’il y en a aucun.

21. Ne sera ci-après procédé à la révision d’aucun compte; mais s’il y a des erreurs, omissions de recette ou faux emplois, les parties pourront en former leur demande, ou interjeter appel de la clôture du compte, et plaider leurs prétendus griefs en l’audience.

22. Pourront les parties étant majeurs, compter par devant