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6. Toutes sentences, jugemens on arrêts sur productions des parties, qui condamneront à des intérêts ou à des arrérages, en contiendront les liquidations ou calcul.

7. Abrogeons en nos cours, et dans toutes jurisdictions, les formalités des prononciations des arrêts et jugemens, et des significations pour raison de ce, sans que les frais puissent entrer en taxe, ni dans les mémoires de frais et salaires des procureurs.

8. Les sentences, jugemens et arrêts seront datés du jour qu’ils auront été arrêtés, sans qu’ils puissent avoir d’autre date, et sera le jour de l'arrêt écrit de la main du rapporteur en suite du dictum ou dispositif, avant que de le mettre au greffe, à peine des dépens, dommages et intérêts des parties.

Titre XXVII.
De l'exécution des jugemens.

ART. 1. Ceux qui auront été condamnés par arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, à délaisser la possession d’un héritage, seront tenus de ce faire quinzaine après la signification de l’arrêt ou jugement faite à personne ou domicile, à peine de deux cents livres d’amende, moitié envers nous et moitié envers la partie, qui ne pourra être remise ni modérée.

2. Les arrêts ou sentences ne pourront être signifiés à la partie, s’ils n’ont été préalablement signifiés à son procureur, en cas qu’il y ait procureur constitué.

3. Si quinzaine après la première sommation les parties n’obéissent à l’arrêt ou jugement, ils pourront être condamnés par corps à délaisser la possession de l’héritage, et en tous les dommages et intérêts de la partie.

4. Si l’héritage est éloigné de plus de dix lieues du domicile de la partie, il sera ajouté au délai ci-dessus un jour pour dix lieues.

5. Les sentences et jugemens qui doivent passer en force de chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort et dont il n’y a appel, ou dont l’appel n’est pas recevable, soit que les parties y eussent formellement acquiescé, ou qu’elles n’en eussent interjeté appel dans le temps, ou que l’appel ait été déclaré péri.

6. Tous arrêts seront exécutés dans toute l’étendue de notre royaume en vertu d’un pareatis du grand sceau, sans qu’il soit besoin d’en demander aucune permission à nos cours de parlement, baillifs, sénéchaux et autres juges dans le ressort ou détroit desquels on les voudra faire exécuter. Et au cas que quelques-