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Titre XX.
Des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale.

ART. 1. Voulons que les faits qui gisent en preuve soient succinctement articulés, et les réponses sommaires, sans alléguer aucune raison de droit, interdisant toutes répliques et additions; et défendons d’y avoir égard et de les mettre en taxe, ni les comprendre dans les mémoires des frais et salaires des procureurs; le tout à peine de répétition du quadruple.

2. Seront passés actes par-devant notaires, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres, même pour dépôts volontaires, et ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien innover pour ce regard, en ce qui s’observe en la justice des juge et consuls des marchands.

3. N’entendons exclure la preuve par témoins pour dépôt nécessaire en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ni en cas d’accideus imprévus, où on ne pourroit avoir fait des actes, et aussi lorsqu’il y aura un commencement de preuve par écrit.

4. N’entendons pareillement exclure la preuve par témoins pour dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, entre les mains de l’hôte ou de l’hôtesse, qui pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait.

5. Si dans une même instance la partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de preuve ou commencement de preuve par écrit, et que jointes ensemble elles soient au-dessus de cent livres, elles ne pourront être vérifiées par témoins, encore que ce soit diverses sommes qui viennent de différentes causes et en différens temps, si ce n’étoit que les droits procédassent par succession, donation ou autrement de personnes différentes.

6. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n’y aura point de preuve par écrit, ne seront reçues.

7. Les preuves de l’âge, du mariage et du temps du décès, seront reçues par des registres en bonne forme qui feront foi et preuve en justice.

8. Seront faits par chacun an deux registres pour écrire les baptêmes, mariages et sépultures en chacune paroisse, dont les