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nière déclaration, lui avoient toujours semblé extraordinaires et sans exemple, et ausquelles il n’avoit souscrit que par obéissance, et pour ne point contredire la volonté du défunt roy, qu’il estimoit qu’elles ne devoient point être tirées à conséquence, et comme en son particulier il s’en étoit départi pour le bien de l’état, à présent il étoit d’avis que l’autorité demeurât toute entière à la reine, conformément aux conclusions des gens du roy.

Ce qui a été suivi par le prince de Condé premier prince du sang, ajoutant à son avis, que les mérites et les vertus de la reine ne pouvant être dissimulez, l’on doit attendre de son gouvernement toute sorte de bonne conduite, et par conséquent de bonheur dans le royaume, déclarant qu’il est de l’avis des conclusions ; le prince de Conty, prince du sang, a été du même avis, et ensuite l’évêque de Beauvais pair de France, et les autres princes, ducs et pairs et maréchaux de France, ayant été de même avis, M. le chancelier ayant demandé les opinions à tous Messieurs du parlement, et à aucun de Messieurs du conseil, qui peuvent avoir voix délibérative en telles occasions, ensuite à Messieurs les présidens, lesquels ont été tous du même avis.

Après lesquels avis, ledit sieur chancelier a remonté vers ledit seigneur roy, auquel ayant fait la révérence et pris la permission de prononcer suivant les avis, il est retourné en sa place, et a prononcé l’arrêt qui ensuit :

« Le roy séant en son lit de justice, en la présence et par l’avis du duc d’Orléans son oncle, de son cousin le prince de Condé, du prince de Conty, aussi prince du sang, et autres princes, prélats, pairs et officiers de la couronne, ouy et ce requérant son procureur général, a déclaré et déclare la reine sa mère, régente en France, conformément à la volonté du défunt roy son très-honoré seigneur et père, pour avoir le soin de l’éducation et nourriture de sa personne, et l’administration absoluë, pleine et entière des affaires de son royaume pendant sa minorité. Veut et entend sadite Majesté, que le duc d’Orléans son oncle soit lieutenant général en toutes les provinces dudit royaume, sous l’autorité de ladite dame, et que sous la même autorité sondit oncle soit chef de ses conseils ; en son absence son cousin le prince de Condé : demeurant au pouvoir de ladite dame de faire choix de personnes de probité et expérience, en tel nombre qu’elle jugera à propos, pour délibérer ausdits conseils, et donner leur avis sur les affaires qui se-