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gnement, nous vous ordonnons et vous exhortons, autant qu’il nous est possible, qu’après avoir fait à Dieu les prières pour le salut de notre seigneur et père, vous ayez nonobstant cette mutation à continuer la fonction de vos charges et administrer la justice à nos sujets, ainsy que le devoir de vos charges vous y oblige selon l’intégrité de vos consciences, jusqu’à ce que vous nous ayez fait et presté le serment accoustumé. Cependant nous vous asseurons que vous nous trouverez tel envers vous, et en général et en particulier, qu’un bon roy doit être envers ses fidèles sujets et serviteurs. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le quatorzième may 1643.

Signé Louis, et plus bas, de Guénégaud.




LIT DE JUSTICE.

No 2. — Arrêt du parlement de Paris, le roi séant en son lit de justice, qui déclare la reine sa mère régente du royaume, et lui confie la garde et l’éducation du roi[1].

Paris, 18 mai 1645. (Néron. II. 659. Dupuy. Major. des rois. p. 520.)

A ses pieds (du roi) le duc de Chevreuse, grand chambellan. Plus bas assis sur le degré par lequel on descend dans le parquet,

    du serment. Le chancelier, averti de cette circonstance, déclara au parlement que les termes étoient conformes à ceux qui se trouvoient dans la lettre écrite en 1547, lors de la mort de François Ier, et que, depuis cette époque, il ne se trouvoit pas d’exemple de semblables lettres, ajoutant « que M. le premier président Lizet demanda au roi la confirmation des charges et de tous les officiers du parlement, et que nous ne devons pas trouver étranges les termes auxquels celles qui auroient esté envoyées le matin se trouvoient écrites. » Le parlement lui répliqua : « Que depuis ce temps, qui étoit presque de cent années, la face des affaires publiques avoit bien changé ; que les roys avoient autorisé la disposition des offices, mesme de judicature, et que l’établissement du droit annuel estoit une espèce d’hérédité publique qui rendoit la condition des officiers asseurée, non pas pour se dispenser du respect, de l’obéissance et de la soumission qu’ils doivent au roy, et contre laquelle ils ne voudroient ni ne sauroient prescrire, mais pour les dispenser de ces anciennes formalitez lesquelles s’observoient lorsque les offices estoient de simples commissions. » (Reg. du parlem. Biblioth. Cass.)

  1. Sous Louis XIII (année 1615), le parlement de Paris se composoit de deux cents magistrats ; huit présidents à mortier, chefs de la compagnie, siégeoient dans la grand’chambre composée de trente conseillers, qui y parvenoient par rang d’ancienneté. Cinq chambres des Enquêtes et deux des Requêtes avoient des attributions diverses, quant aux matières judiciaires : dans les affaires publiques, le parlement précédoit toutes les chambres assemblées… Richelieu