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la régence est si pesant, que l’état se repose entièrement de son salut, et de sa conservation sur celle qui est revêtue de cette charge, et qu’il est impossible qu’elle ait toutes les lumières nécessaires pour s’acquitter d’un emploi si difficile, et cette connoissance parfaite des affaires d’état que l’on ne peut acquérir que par une longue expérience ; nous avons jugé à propos d’établir un conseil auprès d’elle pour la régence, par l’avis et autorité duquel les affaires importantes de l’état seront examinées et résolues à la pluralité des voix, et afin que ce conseil soit composé de personnes qui soient dignes de le remplir, nous avons cru que nous ne pouvions faire un meilleur choix pour ministres de nostre état, que de nos très chers et bien-aimez cousins le prince de Condé, et le cardinal Mazarin, de nostre très cher et féal le sieur Séguier, chancelier de France, garde des sceaux et commandeur de nos ordres, et de nos très chers et bien-aimez les sieurs Boutillier, surintendant de nos finances et grand trésorier de nos ordres, et de Chavigni, secrétaire d’état et de nos commandemens. Nous voulons et ordonnons que nostre très cher et bien-aimé frère le duc d’Orléans, et en son absence, nos très chers et bien aimez cousins le prince de Condé et le cardinal Mazarin soient chefs dudit conseil, selon l’ordre qui sera marqué ci-après, sous l’autorité de la reine régente.

(5) Comme nous sommes persuadez que nous ne pouvions faire un plus digne choix, nous défendons très expressément à qui que ce soit d’apporter aucun changement dans ledit conseil, suit en l’augmentant ou en le diminuant pour quelque cause que ce puisse être ; voulant néanmoins que lorsqu’il viendra à vaquer quelque place dans le conseil, soit par mort, ou par quelque crime, elle soit remplie par les personnes que la reine régente en jugera capables avec l’avis du conseil, et à la pluralité des voix ; déclarant que nostre intention est, que toutes les affaires de paix et de guerre et autres qui concernent l’état, comme aussi celles qui regardent la disposition de nos finances, soient décidées dans ledit conseil à la pluralité des suffrages.

(6) Nous voulons aussi qu’au cas que les charges de la couronne, celles de surintendant des finances, de premier président de nostre cour de parlement de Paris, de secrétaire d’état, celles de la guerre et des armées, et les gouvernemens des places fortes et frontières viennent à vaquer, elles soient remplies par la reine régente, avec l’avis du conseil, sans lequel elle ne pourra disposer d’aucune desdites charges. Pour ce qui regarde les arche-