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LOUIS XII — RICHELIEU P. M.

leur consentement, et avenant que la compagnie veuille entreprendre sur les îles étant en l’obéissance de nos ennemis, nous promettons l’assister de vaisseaux et soldats, armes et munitions, selon les occurrences et l’état de nos affaires.

(2) Et d’autant que le principal objet desdites colonies doit être la gloire de Dieu, lesdits associés ne souffriront dans lesdites îles être fait exercice d’autre religion que de la catholique, apostolique et romaine, et feront tout leur possible pour obliger les gouverneurs et officiers desdites îles à y tenir la main : et pour travailler incessamment à la conversion des sauvages, tant des îles qu’ils auront occupées que des autres voisines, tenues par les anciens peuples de l’Amérique, lesdits associés auront en chacune des colonies, un nombre suffisant d’ecclésiastiques pour l’administration de la parole de Dieu et la célébration du service divin ; feront construire des lieux propres à cet effet ; fourniront des ornemens, livres et autres choses nécessaires.

(3) Nous avons accordé et accordons à perpétuité aux associés de ladite compagnie, leurs hoirs, successeurs et ayant cause, la propriété desdites îles situées depuis le dixième jusqu’au trentième degré inclusivement en deçà de la ligne équinoxiale et côtes de l’Amérique, en toute justice et seigneurie, les terres, forts, rivière», havres, fleuves, étangs, mêmement les mines et minières, pour jouir desdites mines conformément aux ordonnances : de toutes lesquelles choses susdites, nous nous réservons seulement le ressort de la foi et hommage qui nous sera fait et à nos successeurs rois de France, par l’un desdits associés au nom de tous, à chaque mutation de roi, et la provision des officiers de la justice souveraine, qui nous seront nommés et présentés par lesdits associés lorsqu’il sera besoin d’y en établir.

(4) Pourront lesdits associés, faire fortifier des places et construire des forts aux lieux qu’ils jugeront les plus commodes pour la conservation des colonies et sûreté du commerce.

(5) Leur avons permis d’y faire fondre des canons et boulets, forger toutes sortes d’armes offensives et deffensives, faire poudre à canon et autres munitions.

(6) Mettront lesdits associés tels capitaines et gens de guerre que bon leur semblera, dans lesdites îles et sur les vaisseaux qu’ils enverront, nous réservant néanmoins de pourvoir d’un gouverneur général toutes lesdites îles, lequel ne pourra, en façon quelconque, s’entremettre du commerce, distribution des terres, ni