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SEGUIER, CHANCELIER. — MARS 1642.


formée pour cette entreprise, sous les noms de Compagnie des îles de l’Amérique, que nous aurions agréées et confirmées par notre arrêt du 8 mars 1635, aux charges et conditions portées par les art. desdites concessions ; depuis lesquelles, par les travaux, dépenses et bonne conduite de ladite compagnie, la colonie des François s’est tellement accrue, qu’au lieu de l’île Saint-Christophe seule, il y en a maintenant trois ou quatre peuplées, non seulement de 4,000 personnes que la compagnie étoit obligée d’y faire passer en 20 années, mais de plus de 7,000 habitans avec bon nombre de religieux de divers ordres, et de forts construits et munitionnés pour la défense du pays et sûreté du commerce ; en sorte qu’il y a lieu d’espérer que ladite compagnie continuant ses soins, nous procurera le fruit que nous en avons principalement désiré en la conversion des peuples barbares à la religion chrétienne, outre les avantages que notre royaume peut tirer des colonies avec le temps et les occasions ; et pour reconnoître les services agréables que les associés de ladite compagnie nous ont en ce rendus, les recompenser des dépenses qu’ils ont faites, les encourager à l’avenir, et exciter autres de nos sujets à pareilles entreprise :

Savoir faisons, qu’ayant fait examiner en notre conseil où étoient plusieurs princes, officiers de notre couronne et principaux de notre conseil, les contrats du 12 février 1635 et 29 janvier 1642, faits par notre très cher et bien aimé cousin le cardinal duc de Richelieu, grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, avec le sieur Berruyer, pour les associés en la compagnie des îles de l’Amérique, nous avons ratifié, confirmé et validé, et par ces présentes, ratifions, confirmons et validons lesdits contrats ; voulons et nous plait qu’ils sortent leur plein et entier effet, et que les associés en ladite compagnie, leurs hoirs, successeurs et ayant cause, jouissent du contenu en iceux ; et conformément auxdits contrats, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

(1) Que les associés de ladite compagnie continueront de travailler à l’établissement des colonies aux îles de l’Amérique, situées depuis le dixième jusqu’au trentième degré inclusivement, en deçà de la ligne équinoxiale, qui ne sont à présent occupées par aucuns princes chrétiens, ou qui sont tenues par les ennemis de cet état, ou qui se trouveront possédées par autres nos sujets sans concessions par nous approuvées et ratifiées, et même dans les îles occupées par nos alliés ; en cas qu’ils le puissent faire de