HO HENRI IV. — GUERRE CIVILE.
publics, que maisons des particuliers, confection de pouldres , prises, rançons, fortifications , démolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles , bruslemens et desmolitions d’églises , et faux-bourgs de villes, establissement de conseils, jugemens et exécutions d’iceux ; commissions particulières, soit en matières civiles ou criminelles, voyages , intelligences , négociations et traictez dedans et dehors nostredit royaume.
(11) Ceux qui ont exercé les charges des commissaires généraux et gardes de vivres, souzrauthorité de nostredit cousin , et des seigneurs commandans aux provinces particulières de nostre royaume, lesquels nous recognoistront suyvant le présent édict, et dedans le temps porté par iceluy, seront exemps de toutes recherches pour toutes sortes de munition* , vivres, chevaux , harnois, et autres choses par eux faites pour l’exécution de leurs charges durant les présens troubles, et à l’occasion d’iceux, sans qu’ils soient responsables du fait de leurs commis, clercs, et autres officiers par eux employez, et sans qu’ils soient tenus rendre aucun compte de leur maniement et charges , en rapportant seulement déclaration et certification de nostredit cousin , qu’ils ont bien et fidèlement servy en l’exercice de leurs charges. (12) Tous mémoires, lettres et escrits publiez depuis le premier janvier 1 58g , pour quelques sujets qu’ils ayent esté faits, et contre qui que ce soit , demeureront supprimez, sans que les autheurs en puissent estre recherchez ; imposant pour ce regard silence, tant à nos procureurs généraux, leurs substituts, qu’à tous autres particuliers
(i3) Nous n’entendons aussi qu’il soit fait aucune recherche contre le seigneur de Maigny , lieutenant, et les soldats des gardes de nostredict cousin, ayant assisté à la mort du feu marquis de Maignelay, advenue contre la volonté et au grand regret de nostredict cousin, ainsi qu’il a déclaré ; et demeurera ledit fait, pour ce regard aboly , sans qu’il leur soit besoin obtenir autres lettres ny déclaration plus ample : mesmement pour le regard de ceux lesquels pour ce subject ont obtenu lettres de nostredict cousin , lesquelles ont esté vérifiées par celuy qui a exercé l’office de grand prevost à sa suitte.
(14) Toutes sentences, jugemens et arrests donnez par les jugefl dudil party, entre personnes d’icelui party ou autres, n’étant dudit parly , qui ont procédé volontairement, tiendront et auront lieu, sans qu’ils puissent estre révoquez par nos cours de