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tous priviléges et augmentations de pouvoirs octroyez ci-devant par nos prédécesseurs rois ou nous, aux huissiers en nos chambres des comptes, des requestes de l’hôtel, de la conestablie, de l’amirauté, cauës et forests, du trésor, et aux sergens à cheval et à verge du Chastelet de Paris, outre ce qui leur estoit baillé et attribué par leur première institution : en l’effet de laquelle les avons réduits et remis, sans qu’ils puissent s’entremettre d’autre chose, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérests des parties[1].

(30). Voulons et ordonnons que tous procès soient d’oresnavant jugez à l’ordinaire, tant en nos parlemens, grand conseil et autres cours souveraines, que siéges présidiaux, et leur défendons d’en juger aucun extraordinairement par commissaires, ni pour juger, prendre ou taxer aucune chose sur les parties, fors les épices du rapporteur moderément, à peine de tous dépens, dommages et intérests des parties contre les juges qui contreviendront à nostre ordonnance. Permettons néanmoins à nos cours souveraines et non autres, de commettre aucuns d’entr’eux, et jusqu’au nombre au plus de quatre, avec le président, pour, aux jours et heures extraordinaires, et aux dépens des parties, faire les calculs, arrêter les dattes des titres, et autres points et articles de fait, et ce seulement ès procès et matières de liquidations de fruits, dépens, dommages et intérests, et ès comptes et criées, et non autres : lesquels présidens et conseillers députez, en feront rapport à nosdites cours et chambres d’icelles où le procès sera pendant et distribué, pour leur rapport ouï, estre procédé aux heures ordinaires au jugement desdites instances, ainsi que de raison. Et ne prendront les présidens des enquestes de nos parlemens plus grands salaires que les conseillers, suivant la forme ancienne ; et ce nonobstant quelconques lettres de permission au contraire, lesquels avons révoqué. Le tout ce que dessus, à peine de nullité desdits arrests et jugemens, dont nous avons réservé et retenu la connoissance[2].

(31) Et parce qu’aucuns ont été avertis qu’aucuns des juges présidiaux, et autres juges subalternes et inférieurs, prennent salaire pour assister au jugement des procès, à la très-grande

  1. Cet art. 29 n’a pas été vérifié, ni l’art. 5 de la déclaration faite sur cette ord. à Roussillon le 9 août 1564.
  2. V. l’ord. de Moulins, art. 68, 69, et l’art. 133. de l’ord. de Blois. V. l’article 17 du tit. des épices et vacations de l’ord. de 1669.