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fondées sur incompétence. Et aussi à la confection du procès jusqu’à sentence définitive exclusivement, nonobstant aussi toutes appellations, si elles n’estoient fondées sur incompetence ou récusation des juges. Et ne pourra le juge d’appel retenir l’instruction et jugement en première instance, ains sera tenu en faire renvoy devant le premier juge, s’il n’y a cause légitime, suivant les anciennes ordonnances[1].

(19). Si le délinquant est pris au lieu du délit, son procès sera fait et jugé en la jurisdiction où le délit aura esté commis, sans que le juge soit tenu le renvoyer en autre jurisdiction dont l’accusé ou prisonnier se prétendra domicilié[2].

(20). Si les accusez contre lesquels il y aura décret de justice pour crime, saisie et annotation de biens à faute de pouvoir estre appréhendez ou se représenter, ne comparent dans l’an après la saisie, les fruits de leurs héritages annotés et saisis, seront acquis en pure perte à qui ils appartiendront, et sera ordonné par le juge, sans que par le moyen de la comparition y ait lieu de répétition desdits fruits[3].

(21). En quelque matière que ce soit, civile ou criminelle, nul ne sera recevable à requérir par vertu du privilége clérical estre renvoyé pardevant le juge d’église, s’il n’est sousdiacre pour le moins.

(22). Les juges non royaux dont les appellations ressortissent nuëment aux parlemens par titre privilégié, octroy, concession ou autrement, pourront passer outre en la cause et à l’exécution de leur jugement, nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, en causes civiles non excédans la somme ou valeur de vingt-cinq livres ; et en criminel, ès cas où les jugemens provisionnaux des juges subalternes sont exécutoires par les anciennes ordonnances[4].

(23). Défendons à nos parlemens, cours souveraines et autres nos juges, de modérer les amendes du fol appel, requestes civi-

  1. V. l’art. 23 de l’ord. de Cremieu, les art. 17, 18 et 19 de la déclaration de ladite ord., les art. 148 et 179 de l’ord. de Blois et l’art. 170 de l’ord. de 1539.
  2. V. l’art. 35 de l’ord. de Moulins.
  3. V. les art. 25 et 28 de l’ord. de 1539, et l’ord. de Moulins, art. 28 et l’art. 10 de l’ord. d’Amboise. Ce brief temps d’un an est prorogé jusqu’à cinq par l’art. 18 des états de Moulins tenus en l’an 1566.
  4. V. l’ord. de 1539, art. 30, 46, 52 et 91, l’ord. de Blois, art. 62, et l’art. 3 de l’ord. d’Amboise.