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tuer ou proroger l’action, ains aura la prescription son cours, comme si ladite instance n’avoit esté formée ni introduite, et sans qu’on puisse prétendre prescription avoir esté interrompue.

(16) Les prochains habiles à succéder à ceux qui décéderont en office, charge et administration de nos finances, ne seront reçus à se porter héritiers par bénéfice d’inventaire des défunts, ains seront tenus se porter héritiers simples, ou renoncer à la succession d’iceux. Et ne pourront en quelque nom que ce soit, ou de personnes interposées directement ou indirectement, sous aucune forme et espèce d’accord ou convention, prendre don ou cession de nous ou de ceux ausquels nous aurions fait don, ou d’autres ayant droit de nous, des dettes de leurs prédécesseurs, à peine de nullité de tels dons et transports, et d’estre responsables de toute nostre dette, et des créanciers particuliers de leursdits prédécesseurs, sans qu’ils puissent s’aider contr’eux du privilége et prérogative de notre hypothèque. Ce que voulons avoir lieu ; même quant aux mineurs, fors et excepté pour le regard du bénéfice d’inventaire[1].

(17). Ne pourront les père et mère, ayeul ou ayeule, en mariant leurs filles ès villes de nos royaumes, pays et terres de nostre obéissance, excéder la somme de dix mille livres tournois, à laquelle avons modéré le plus haut dot ou constitution de mariage, à peine aux contrevenans, ou qui feront déguisement de fraude, de mille écus, applicables moitié à nous, l’autre aux pauvres du lieu. N’entendons toutefois y comprendre ce qui seroit avenu et acquis aux filles, par succession ou donation d’autres que de leursdits parens[2].

(18). Les appellans de prise de corps décrétée sur informations faites par nos juges ne seront reçus appellans, sinon après qu’ils se seront rendus actuellement prisonniers ès prisons des juges qui auront décrété, ou du juge d’appel ; et sera procédé à la capture, nonobstant toutes appellations, encore qu’elles fussent

  1. V. l’art. 120 de l’ord. de 1559 et la déclaration du roi sur l’art. 138 de cette ordonnance.

    Vide l. properandum in princ. C. de judic.

  2. V. les art. 36 et 54 de l’ord. d’Orléans et l. 1 et ult. C. si minor se ab hær. abst. l. minoribus D. de minor. c. causam ext. Qui sint fil. legit.

    Cet art. 17 n’est aucunement gardé, et même toute cette ord. de l’an 1563 n’a pas été vérifiée entièrement par la cour.