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gnation sera tenu déclarer à quel titre il est détenteur dudit fief et se purger par serment de ce dont il sera requis. Ce fait, sera tenu le seigneur féodal déclarer précisément pour quelles causes, droits et profits il entend avoir saisi, et soutenir sa saisie, afin que le vassal lui puisse faire offres pertinentes et requérir en cas de débat telle provision, selon le droit et coutume que de raison.

(12) Ceux qui proposeront causes de récusations contre nos juges, seront tenus de nommer dedans trois jours les témoins par lesquels ils entendent vérifier les faits de récusations, autrement sera passé outre par le juge récusé. Et néanmoins le récusant condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, et en pareille envers la partie, si ce n’est en cour souveraine, à la moitié moins en cour inférieure[1].

(13) Lesquelles condamnations d’amende auront pareillement lieu, au cas que lesdites récusations ne se trouvent dûëment vérifiées, sans que lesdites amendes se puissent modérer par nos juges ; et sauf à dire au juge récusé (s’il le requiert) telle réparation d’honneur que la qualité du fait le requièrera, si les causes de récusation sont injurieuses. Et au cas qu’un corps de parlement ou cour souveraine soit récusé, ou la plupart ; et pour ce regard, soit inhibé par nos lettres d’évocation ou interdiction, le récusant fera diligence de faire juger les causes de récusation dedans trois mois, autrement sera permis au parlenient, cour souveraine inhibée par telles récusations de passer outre néanmoins le récusant condamné ès amendes que dessus[2].

(14) Ceux qui récuseront nos parlemens ou nos cours souveraines, ou la plupart des juges d’icelle, ne seront reçus à nous présenter requeste en nostre conseil afin d’évocation, sinon en rapportant déclaration des juges qu’ils ne sont en nombre suffisant pour connoistre de la cause et juger le procès.

(15) L’instance intentée, ores qu’elle soit contestée, si par laps de trois ans elle est discontinuée, n’aura aucun effet de perpé-

  1. V. l’ord. de 1559 depuis l’art. 10 et l’ord. de Blois, art. 117 et 118. V. l’art. 29 du tit. 24 des récusations des juges de l’ord. de 1667.

    Judex facilius repellitur quàm testis. Gloss. in cap. insinuante, etc., cùm Robertus ext. de off. deleg. Vid. Gloss. in c. exhibita de judic. in verb. dictis gravaminib. cap. cum speciali, c. cum legitima de appell. o. cùm intra. ext. de except. can. non existimamus, 3 quæst., 2 c., accus. 5, quæst.

  2. V. l’art. 117 de l’ord. de Blois. V. les art. 29 et 30 du titre 24 des récusations des juges de l’ord. de 1667.