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No 76. — Déclaration sur les hôtelleries et le taux des vivres[1].

Paris, 20 janvier 1563 ; reg. au parl. le 27. (Vol. 2 B, fo 151. — Mêm. ch. des compt., 3 D, fo 181. — Font. i, 939.)

No 77. — Ordonnance sur la justice et la police du royaume, additionnelle à celle d’Orléans[2].

Paris[3], janvier 1563 ; reg. au parl. de Dijon, le 30 mars suivant, à celui de Bretagne le 8 mai 1564, et au parlement de Paris le 22 décembre de la même année. (Vol. 2 A, fo 381. — Font. en sa Chronol., pag. 53. — Néron, I, 424.)

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. A tous présens et à venir ; Comme par nos ordonnances faites sur les plaintes, doléances et remontrances des députez des estats tenus en nostre ville d’Orléans, nous ayons réservé pourvoir sur aucuns articles desdites remontrances, concernans, tant sur le fait de la justice qu’autres depuis vûs et delibérez en nostre conseil.

Sçavoir faisons, que par l’avis et conseil de nostre très-honorée dame et mère, des princes, seigneurs et gens de nostre conseil, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui s’ensuit.

(1) Tous exploits d’adjournemens seront libellez, et d’iceux baillé copie, à peine de nullité desdits exploits et des dépens de l’assignation, sauf le recours contre le sergent[4].

(2) Par l’appointement de contestation en cause, sera tenu le juge régler les parties de tous les délais requis et nécessaires en toute la cause, selon la qualité d’icelle, et distance des lieux, comme d’écrire, informer, produire et autres semblables : Tous lesquels délais seront péremptoires, sans qu’il soit besoin d’obtenir d’autres forclusions[5].


  1. Nous avons inséré dans notre recueil un grand nombre d’éidts semblables ; celui-ci ne contient aucune disposition nouvelle. V. à sa date l’ordonnance du 5 janvier 1549.
  2. V. à la date de janvier 1560.
  3. Cet édit est communément appelé de Roussillon quoique daté de Paris. Cela tient à ce qu’il fut enregistré avec une déclaration donnée à Roussillon le 9 août 1564. (V. ci-après à sa date.) Malgré la disposition de l’art. 39 qui veut que désormais l’année commence le premier jour de janvier, cette réforme n’eut lieu que le 1er janvier 1556. Cet édit est cité dans un jugement du 19 juin 1828.
  4. V. l’art. 16 de l’ord. de 1539 et l’édit d’érection des juges et consuls de Paris ci devant. — V. l’art. 1 du tit. 2 de l’ord. de 1667.
  5. V. l’art. 32 et suivant de l’ord. de 1539, et les art. 155 et 156 de l’ord. de Blois.