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enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement[1].

(iiî) Nous voulons que les impétrans de lettres, pour articuler calomnieuseiiient laicls nouveaux, s’il (st trouvé qu’ils ne servent à la décision du procez, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel en nos cours souveraines, et vingt livres parisis ès-inférieures, et moitié moins aux parties, et sous grosses si mélier est comme dessus (2}. Que nos conseillers exécuteurs des arrests de nos cours souveraines , ne pourront estre refusés sur les lieux, ains nonobstant les récusations qu’on pnurroit proposer conti’eux, passeront outre jusques à la perfection desdictes exécutions, mais bien pourront nosdicts conseillers, estre récusés auparavant leur partement, si bon semble aux parties , et s’il y ait matière de ce faire (5).

(1 14 Qu’ès-appellalions des sentances des procez par escrit où ii y aura plusieurs chefs et articles, seront les appellans tenus par la conclusion, déclarer ceux desdils chefs et articles pour lesquels ils voudront soustenir leur appel, et consentir que quant au surplus la sentence soit exécutée, autrement, et faute de ce faire, seront en tout et partout, déclarés non-recevables, comme appellans sans espérance de relief (4^- (ii5) Et pour chacun desdits chefs et articles séparés, y aura amende, sinon qu’ils fussent tellement conjoincts , que la décision de l’un portast la décision de l’autre (5 . (116) Que les appellans de droit écrit seront condamnés en l’amende de fol appel , comme les appellans du pays coutumier.

(117 ; Nous déclarons et ordonnons, qu’il ne sera besoin ci- {1) V. l’art. 35 de l’ordonnance de Koussillon. {2) V. l’art. 1*^^’ du lit. 20 des faits qui fissent en preuve latérale ou vocale , de l’ordonnance de i6Gj.

(5) V. ci-devant les art. 10, i5 et i5 ; les art. 1 a , i5 et 14 de l’ordonnance de Rous^illon ; l’art. 118 de l’ordonnance de Blois ; l’art. 1 iS de l’ordonnance d’Orléans ; et l’art. 22 du tit. 7^ des récusations déjuges, de l’ordonnance de 1667. (i) V. les art. 19 et 20 du tit. 11 des Délais et procédures , elc, de l’ordonnance de 1667.

(5) V. les édits du mois d’août 1669, du mois de lévrier 1691, du moi» d’aijùt j 716, et la déclaration du ai mars 1671. ^, pour l’amende du fol a|> ;>eJ comme d’abus l’art. ".7 lU- l’édit du mois d’avril 169.Î , et sur le recouvremonf et . répétion des amendes ponsigoées, voyf ? les icllres-palentes du 2- déccrab.e 1729,16gistrécs le 21 janvier 17.Ï0.

  1. V. l’art. 35 de l’ordonnance de Roussillon.