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fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.

(107) Et sera néanmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit séquestre, informer de la quantité et valeur desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire, au pareil toutefois de l’amende ordinaire envers nous, et autant envers la partie contre celui qui succombera[1].

(108) Que les tiers opposans contre les arrêts de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties, et contre l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, comme dessus[2].

(109) Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interpréter, changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui seront déboutés de l’entérinement de leursdites requestes[3].

(110) Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation[4].

(111) Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés,

  1. V. les art. 99, 100 et 101.
  2. V. ci-dessus l’art. 96 ; l’art. 5 de l’édit d’Amboise ; et l’art. 27 de l’exécution des jugemens, de l’ordonnance de 1667.
  3. V. l’art. 96 ; les trois édits de François Ier sur les évocations des procès, propositions d’erreur, etc., l’art. 62 de l’ordonnance de Moulins ; l’art. 92 de l’ordonnance de Blois ; l’art. Ier du tit. 35 des requêtes civiles de l’ordonnance de 1667 ; l’art. 8 du tit. 16 de l’ordonnance de 1670, et la déclaration du roi du 21 avril 1671.
  4. V. les articles 63 et 65 de l’ordonnance de Moulins, et les art. 5, 6 et 8 du tit. 26 de la forme de procéder aux jugemens, de l’ordonnance de 1667.