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Poyet, Chancellier. — Août 1539

tuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent.

(1) C’est à savçoir que nous avons défendu et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laics pardevant les juges d’église, ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire[1].

(2) Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, èsdites matières pures personnelles, sur peine aussi d’amende arbitraire[2].

(3) Et ce, par manière de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu sur la possession d’en connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, et sans en ce comprendre ceux qui en auroient obtenu arrêt, donné avec notre procureur-général, si aucuns y a[3].

(4) Sans préjudice toutefois de la jurisdiction ecclésiastique èsmatières de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïcs selon

    proches, etc. — Nous donnons en partie les notes de M. Boucher d’Argis. V. à la date d’avril 1545, l’arrêt de condamnation du chancelier Poyet, auteur de cette ordonnance, en vertu de laquelle on interdit l’assistance d’un conseil pendant les interrogatoires. Le secret de la procédure, établi par cette ordonnance, fut maintenu par celle de 1670, encore en vigueur dans les colonies françaises. On voit par l’arrêt de la cour de la Guadeloupe, du 28 mars 1827, dans l’affaire des hommes de couleur, que malgré la publicité des débats introduite par l’arrêté colonial du 13 janvier 1827, et depuis, par une ordonnance générale de la même année, le rapport ne fut point fait publiquement ni en présence du procureur général. Cette publicité des débats et l’assistance d’un défenseur a été introduite en France par la loi du 5 novembre 1589, sur la réforme des abus de la jurisprudence criminelle. Malgré les ordonnances de 1559 et 1670, on s’était maintenu en plusieurs parlemens dans l’usage de juger publiquement les proces criminels ; rarement on refusait un défenseur ; ce refus ne pouvait avoir lieu dans les cas spécifiés en l’ordonnance de 1670. V. ce qui fut dit à cet égard par Lamoignon lors des conférences où Pussort soutint le système de Poyet et l’emporta. V. aussi, à sa date dans ce recueil, l’ordonnance de 1536, sur la justice dans le duché de Bretagne, et le Mémoire en cassation pour le général Berton (1822).

  1. (1) V. les art. 2, 5 et 4. V. l’art. 26 du chapitre 12 de l’ordonnance de François Ier, donnée à Yz-sur-Tille, au mois d’octobre 1535 ; l’art. 6 de l’édit du 16 avril 1571 ; l’art. 12 de l’édit de mois de décembre 1606 ; l’art. 4 de l’édit du mois de septembre 1610, registré au parlement le 30 mai 1612 ; et l’édit du mois d’avril 1695, concernant la jurisdiction ecclésiastique.
  2. V. l’art.  précédent et la note. V. aussi l’article suivant.
  3. V. Therentau, liv. 1er, tit. 14, art. 9.