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François I.

dans un an, à compter du jour qu’ils seront sortis hors de leurs services, demanderont, si bon leur semble, leurs loyers, salaires, ou gages, et ledit an passé n’y seront reçus : ainsi en seront déboutez par fin de non recevoir ; et si ne pourront demander dedans ledit an que les loyers et gages des trois dernières années qu’ils auront servi, si n’est qu’il n’y eut convenance ou obligation par écrit ; ou des aunées précédentes interpellation ou sommation suffisans.

(20) Semblablement nous avons ordonné et ordonnons, que tous drappiers, appolhicaires, boulangers, pasticiers, serruriers, chaussetiers, taverniers, cousturiers, cordonniers, selliers, bouchers et autres gens de mestier, marchands, vendans ou distribuans leurs denrées, ou marchandises par eux fournies dedans six mois, à compter du jour auquel ils auront baillé ou livré la première danrée ou ouvrage, ensemble ce qu’ils auront baillé ou livré depuis iceluy dedans six mois ; et lesdits six mois passez, ne seront plus reçus à faire question ni demande de ce qu’ils auront faict, fourny ou livré dedans iceux six mois, sinon qu’il y eut arrest de compte, scédulles, obligations ou interpellations, ou sommation judiciaire faicte dedans le temps dessusdit.

Si donnons, etc.




N° 188. — Ordonnance sur le fait de la justice[1].

Villers-Cotterets, août 1539 ; enregistrée au parlement de Paris le 6 septembre.

(Ordonn. M, 182 ; Foutanon.)

François, etc. : Sçavoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpé-

  1. Cette ordonnance est l’acte le plus important du règne de François Ier. Une partie de ses dispositions ont été insérées dans les ordonnances de 1667 et 1670. Il en existe même plusieurs articles qui, dans le silence des lois nouvelles, servent de base aux jugemens des tribunaux, et plusieurs arrêts de la cour de cassation ont décidé d’après cette ordonnance. Elle est restée en vigueur à la Martinique jusqu’à la promulgation du Code civil dans cette colonie, où le Code de procédure n’est pas promulgué. C’est elle qui a déterminé les limites précises entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière ; qui a établi les registres civils pour constater les naissances et les décès ; qui a ordonné que les actes notariés, procédures et jugemens seraient écrits en Français ; qui, en matière criminelle, a décidé que l’accusé répondrait lui-même aux interpellations qui lui seraient faites, qu’il pourrais entendre les dépositions avant de proposer ses re-