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Poyet, Chancellier. — Août 1539


gnes de leurs maisons , sinon qu’ils soient fondateurs ou patrons d’icelles églises : et qu’ils en puissent proinptemcnt informe ’ par lettres ou tiltres de fondations, et par sentence et juj^eiuent deuëniciit donnez avec cognoissance de cause et avec partie légitime. (i5) Et outre le ras dessusdit , ne seront reçeus nos siibject.s dudit pays à faire intenter aucun procez ou instatice pour raison desdits prétendus droicls : et déclarons nulles toutes les procédures rjni auroient esté ou seroinit sur ce faiclen , et voulons néantmoins les parties conlrevenanles au contenu de ces présentes eslre eslroictcmenl condamnées en bonnes et grosses amendes envers nous , pour leur calomnie ou témérité , [)rocédaul à cause de ladite contraveiilion.

(iG) Nous défendons à tous nosdits subjects dudit pays de Bretagne , que pendant les (pieslions et maliéœs possessoires des causes bénéJicialles iniroduilles par devant nosdits ju^es, et jus(jues à ce que lesdiles matières possessoires soient vuidées , jugées et décidées , et (ju’il y ait esté pLainemcnt satisfait au contenu des jugements et condamnations sur ce données, jiis(pjes à la parl’aile corifectioti d’icelles ils ne lacent citer ne conve :)Jr l’un l’autre par raison du ptlitoire desdils bénéfices , sur peine de perdiclion de cau’e.

(17) La plupart de nosdits subjects, au temps [)résent, usent de rachapts et veiîles de renies, que les aucuns ap[»elient renies à prix d’argent : les autres, rentes vallans pensions ethypolbè rpies , ou renies à racbapt , selon la diversité des lieux et pays où se font iceux contracts. à cause des(|uels contracts j) !ijsii ;ur.s sont mis à pauvreté et deslruelion , pour les grands arrérages quo les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plm que le principal, pour le payement desquels faut vendre et distraire tous leurs biens.

(18) ÎS’ous , pour aucunement obvier, considérant tels et semblables contracts estre odieux, et à restruindrc ; avons ordonne et ordonnons, fuivant les ordonnances générales de nostre royaume, (juc les acheteurs de telles renies et hypoihètpn’s ne pourront demandir que les arrérages de cinq ans , ou moins : et si oulrc iceux cinq ans .tucune annce des arrérages esloit escliue, tlont n’eussent fait question ne demande en jugement, ue seront rcçeus à la demander ; ains en seront dbontez i>ar tin de non recevoir : et en ce ne sont comprises U-s rentes foncièn-s portant directe ou censive

(it)) Nous avons oriiiuuié et ordonnons . (jue io,s serviteurs de-