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Poyet, Chancellier. — Août 1539

ordonnances et constitutious, par les gens tenans le parlement audit pays : depuis par nous aulhorisées, approuvées, et homologués par nos lettres patentes en forme d’édict, qui ont esté publiées audit pays, et enjoinct à tous nos officiers et autres, de les garder et entretenir , et n’y contrevenir en aucune manière. (12) Et sur le douzièsme article faisant mention des adjournez à comparoir en personne, si après les interrogations ef responses, la matière ne se trouve subjecle à extraordinaire ; est adjousté que ledit esiargissement se fera après les parties ouyes en jugement par advocat et conseil. Ensemble le procureur du roy pour nostre intérest. Ou en leur dél’aux et contumace, s’ils ne vouioient comparoir.

(i5) Et au dix-septicsmc article, après ces mots, (faisant mention des confrontations), est adjousté serment dcuêment faict, tant par l’accusé que par le témoin, de ne charger ledit accusé sans cause et co.’itre vérité.

(14) Et à la fin dudit article sera mis que ledit tesmoin , reproché par l’accusé, sera promptement interrogé [)ar serment si les reproches contiennent vérité. Et dudit interrogatoire et response, en sera faict mention par le procez. (i5) Qu’en toutes matières criminelles où l’accusé se trouvera par les informations faicles à l’encontre de luy estre grandement et notablement chargé des cas à luy imposez , et que pour la vérification d’iceux, il soit besoin faire aucuns frais de justice , et ledit accusé puisse vraysemblablement porter selon ses biens et facuUez, et non l’accusateur ; ledit accusé pourra estre condamné à consigner au greffe de la cour telle somme de deniers qui sera raisonnablement arbitrée pour fournir et satisfaire ansdits frais. Et où ledit accusé n’auroit biens ou facuilez pour ce faire, et qu’il n’y eut partie civile, se prendront lesdits frais sur les deniers de notre receple , à la somme |qui sur ce sera arbitrée et modérée par nos officiers du lieu , sans y commettre par eux aucune faute n’y faire taxation excessive , dont nous avons chargé leur honneur et conscience.

(lO) Et voulons que les sommes de deniers, qui à cesle fin seront baillées par nosdits receveurs, soient allouez en leurs comptes sans aucune difficulté : en rapportant ladite taxation et (luittauce valable de la délivrance desdits deniers : ensemble Testât de la dépense d’iceux , qui sera tesmoigné par nosdits officiers , pour sçavoir s’ils auront deuëment esté employez , et à quelle somme se monteront lesditcts frais pour les allouer ou retrancher 38.