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François I.

seillers les maistres des requestes de nostre hostel, en leur siège de nostre palais.

Et les appellations , qui seront interjectées des sentences de nosdits conseillers, maistres des requestes de nostre hostel, seront relevées en nostre cour de parlement à Paris , et illec jugées en dernier ressort, sans ce que nos gens de noslredit grand conseil , prévost de Paris, baillif, séneschaux, juges et officiers, ny autres qnelcon(jues de nostre royaume, duché de Bretaigne et Dauphiné , en puissent entreprendre cour, jurisdiction ne cognoissance.

Laquelle nous leur avons interdite et défendue , interdisons et défendons parcesdites présentes : et néantmoins déclarons nul et de nul elFect et valeur tout ce qui se fera au contraire. Rîandons en outre à nostre très-cher et bien amé chancelier, maistres des reqnesfes ordinaires de nostredit hostel , et aux commis de la garde de nos seaux , et autres nos officiers de toutes nos chancelleries, de non octroyer, bailler, ny expédier aucun relief d’appel de nosdits conseillers , maistres des requestes , es procez pour raison desdits offices, ailleurs que pardevant nos gens tenans nostredite cour de parlement à Paris, en révoquant, et mettant du tout à néant ledit édict par nous fait audit mois d’octobre M. D. XXIX. Ausquels gens de nostredite cour de parlement à Paris, et de toutes les cours de parlement de nostredit royaume, duché de Bretaigne et Dauphiné , mandons, commandons , etc. î^o i8j. — Emt modiflcatif de celui d’août i556, iuriefait de la justice dans ie duché de Bretagne (i). VillersCotterels, août iSSg. (Joly, I, 58i.) François, etc. Père, légitime administrateur et usufructuaire des pays et duché de Bretaigne, pour nostre très-cher et très-amé fils le dauphin, seigneur propriétaire dudit duché. Sçavoîr faisons à tous présents et à venir, comme pour l’abréviation de la justice , repos et soulagement de nos subjets en nostre pays et duché de Bretaigne, ayant au mois de septembre , l’an i555 , par notre ordonnance et commandements esté faictes aucunes (i) V.à sa date celui de i536, et ci-après l’ordonnance générale sur la justice du royaume. Kouj supprimons dans cet édit tout ce qui o’a pas d’importance.