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sans autre délai, et remises à S. M. T. C., ou à ses héritiers et successeurs.

ART. 6.

Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l’armée d’occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l’article 9 de la convention militaire annexée au présent traité.

ART. 7.

Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu’ils soient, un espace de six ans, à compter de l’échéance des ratifications, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir.

ART. 8.

Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s’appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

ART. 9.

Les hautes parties contractantes s’étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, desirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d’autre pour l’exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu’elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

ART. 10.

Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n’auraient point encore été restitués.

ART. 11.

Le traité de Paris, du 30 mai 1814, et l’acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n’auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

ART. 12.

Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l’an de grâce mil huit cent quinze.

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