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une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l’ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4.° Des frontières du canton de Genève jusqu’à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5.° Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu’elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6.° Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d’autre ; et aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

ART. 2.

Les places et les districts qui, selon l’article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l’art. 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le Roi de France renonce à perpétuité, pour elle et ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de proprité qu’elle a exercés jusqu’ici sur lesdites places et districts.

ART. 3.

Les fortifications d’Huningue ayant été constamment un objet d’inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d’Huningue ; et le Gouvernement français s’engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d’autres fortications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d’une ligner à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d’Annecy, par Faverge, jusqu’à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny par l’article 92 de l’acte final du congrès de Vienne.

==== ART.