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proque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si long-temps ;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l’avenir,

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement ; et ayant reconnu que l’indemnité due aux Puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l’un ou à l’autre des intérêts essentiels de la France ; et qu’il serait plus convenable de combiner les deux modes ; de manière à prévenir ces deux inconvéniens, LL. MM. II. et RR. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et se trouvant également d’accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé dans les provonces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but, et à cet effet, S. M. le Roi de France et de Navarre, d’une part, S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, pour elle et ses alliés, d’autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter , arrêter et signer ledit traité définitif, savoir :

(Suivent les noms et qualités des Plénipotenciaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivans :


ARTICLE PREMIER.

Les frontières de la France seront telles qu’elles étaient en 1790 sauf les modifications de la part d’autre qui se trouvent indiquées dans l’article présent.

I.° Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle