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une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article 91.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes au-delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

Art. 93

Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article 92 et destinées à être livrées à la consommation intérieure, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée fixé par l'article 92.

Art. 94

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article 90 s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.

Art. 95

Les Puissances se communiqueront, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiqués chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs territoires respectifs.

CHAPITRE VII. Dispositions finales.

Art. 96

Le présent Acte général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires.

Art. 97

Les Puissances signataires sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 14, 23 et 92, se réservent d'introduire au présent Acte général, ultérieurement et d'un commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 98

Les Puissances qui n'ont pas signé le présent Acte général pourront être admises à y adhérer.

Les Puissances signataires se réservent de mettre à cette adhésion telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires.

Si aucune condition n'est stipulé, l'adhésion emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Les Puissances se concerteront sur les démarches à faire pour amener l'adhésion des États dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l'exécution complète de l'Acte général.