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bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.

Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d'esclaves.

CHAPITRE VI. Mesures restrictives du trafic des spiritueux.

Art. 90

Justement préoccupés des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux, les Puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles 91, 92 et 93 dans une zone délimitée par le 20e degré latitude nord et par le 22e degré latitude sud, et aboutissants vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers l'est à l'océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

Art. 91

Dans les régions de cette zone où il sera constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, les Puissances en prohiberont l'entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.

Chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats, et sera tenue de notifier le tracé aux autres Puissances dans un délai de six mois.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

Art. 92

Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à 15 francs par hectolitres à 50° centigrades, s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit d'entrée qui sera de 15 francs par hectolitres à 50° centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur du présent Acte général. À l'expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année, soumis à révision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l'effet d'arrêter alors, si faire ce peut,