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Art. 58

Tout jugement du tribunal national ou des autorités visées à l'article 56 déclarant que le navire arrêté ne s'est point livré à la traite sera exécuté sur-le-champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.

Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés ou par voie d'arbitrage, et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.

Art. 59

En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise au profit du capteur.

Le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes reconnus coupables seront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, et conformément à l'article 5.

Art. 60

Les dispositions des articles 50 à 59 ne portent aucune atteinte ni à la compétence, ni à la procédure des tribunaux spéciaux existant ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.

Art. 61

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les instructions qu'elles donneront, en exécution des dispositions du chapitre III, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers de la zone indiquée.

CHAPITRE IV. Pays de destination dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique.

Art. 62

Les Puissances contractantes dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans et hors l'Afrique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieu de destination aux esclaves africains, s'engage à en prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. La surveillance la plus active et la plus sévère possible sera organisée par elles sur tous les points où s'opèrent l'entrée, le passage et la sortie des esclaves africains.

Art. 63

Les esclaves libérés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d'origine. Dans tous les cas, ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et à leur assistance afin de trouver des moyens d'existence.

Art. 64

Tout esclave fugitif arrivant à la frontière d'une des Puissances mentionnées à l'article 62 sera réputé libre et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.