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Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes.

2. — De l'arrêt des bâtiments suspects[1]

Art. 42

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l'une des Puissances signataires auront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n'implique aucun changement à l'état de choses actuelles en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.

Art. 43

Dans ce but, un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention.

L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.

Art. 44

La vérification des papiers de bord consistera dans l'examen des pièces suivantes :

  1. En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article 41 ;
  2. En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

La vérification des papiers de bord n'autorise l'appel de l'équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à l'article suivant.

Art. 45

L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l'article 22 et conformément aux prescriptions de ces conventions.

Art. 46

Avant de quitter le bâtiment arrêté, l'officier dressera un procès-verbal suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient.

Ce procès-verbal doit être daté et signé par l'officier et constater les faits.

Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes les explications qu'ils croiront utiles.

  1. Les articles 42 à 61 n'ont pas été ratifiés par la France.