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de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues ;

  1. Lesdits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite.
Art. 33

L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs.

Art. 34

L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l'indication de son tonnage devront être incrustés et peints en caractères latins à la poupe, et la ou les lettres initiales de son port d'attache, ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série de numéros de ce port, seront imprimées en noir sur les voiles.

Art. 35

Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard, au bout d'une année, et conformément aux dispositions suivantes :

  1. Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qu'il a délivré ;
  2. Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la Puissance dont ce bâtiment porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre ;
  3. Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments ;
  4. L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom ;
  5. Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en autre, être pourvus d'une marque distinctive.
Art. 36

Lorsque le capitaine d'un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste