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Art. 27

Un bureau international au moins sera créé ; il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties contractantes s'engage à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l'article 41, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite.

Art. 28

Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des Puissances signataires sera immédiatement est définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou délit de droit commun.

Art. 29

Tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.

Son affranchissement pourra être prononcée par tout agent d'une des Puissances signataires, à qui le présent Acte général confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord desdits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun à été commis par lui.

§II. — Règlement concernant l'usage du pavillon et la surveillance des croiseurs.

1. — Règles pour la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle d'équipage et le manifeste des passagers noirs.

Art. 30

Les Puissances signataires s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon dans la zone indiquée à l'article 21, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.

Art. 31

La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes :

  1. Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréement indigène ;
  2. Être montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.
Art. 32

L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont aux trois conditions suivantes :

  1. Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la puissance dont ils demandent à porter les couleurs ;
  2. Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou