Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/547

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE III. Répression de la traite sur mer.

§I. — Dispositions générales.

Art. 20

Les Puissances signataires reconnaissent l'opportunité de prendre d'un commun accord des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement la répression de la traite dans les zones maritimes où elle existe encore.

Art. 21[1]

Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celle du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26e degré de latitude sud ; se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l'île de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à son intersection avec le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qu'il va rejoindre la côte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had[2].

Art. 22[1]

Les Puissances signataires du présent Acte général, entre lesquels il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d'accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie de navires en mer à la zone susdite.

Art. 23[1]

Les mêmes Puissances sont également d'accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux.

Cette stipulation sera révisée dès que l'expérience en aura démontré la nécessité.

Art. 24

Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre lesdites Puissances pour la suppression de la traite, restent en vigueur pour autant qu'elles sont pas modifiées par le présent Acte général.

Art. 25

Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur des bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.

Art. 26

Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.

  1. a, b et c Non ratifié par la France.
  2. La pointe de Tangalane se trouve aux bouches du Zambèze, dans le canal du Mozambique ; le cap d'Ambre est la pointe nord de Madagascar, et le cap Raz-el-Had la pointe Est d'Oman : la zone délimitée couvre donc la moitié ouest de la mer d'Arabie, la moitié est du canal du Mozambique, la mer Rouge et le golfe Persique et englobe Madagascar.