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ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois, la puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit des armes de précision et des munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions pût compromettre sa propre sûreté.

Art. 11

Les Puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu'aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.

Art. 12

Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles 8 et 9 soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l'importance de l'infraction et suivant la gravité de chaque cas.

Art. 13

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article 8, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions, par leur frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

Art. 14

Le régime stipulé aux articles 8 à 13 inclusivement restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ni demandé la révision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite, de deux en deux ans.

CHAPITRE II. Routes des caravanes et transports d'esclaves par terre

Art. 15

Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article 2 et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l'article 4, par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure