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Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Étienne Carathéodory Efendi, haut dignitaire de son empire, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar,

Sir John Kirk,

et le sieur Guillaume Göhring ;

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :

CHAPITRE I. Pays de traite. Mesures à prendre aux lieux d'origine.

Art. 1er.

Les puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique sont les suivants :

  1. Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées ;
  2. Établissement graduel, à l'intérieur, par les puissances de qui relèvent les territoires, de stations fortement occupées, de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l'homme ;
  3. Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avances à la côte et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens économiques et accélérés de transport au portage actuel par l'homme ;
  4. Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs, avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives ;
  5. Établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d'administration ;
  6. Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuient l'action répressive et assurent la sécurité des routes de parcours ;
  7. Restriction de l'importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées et des munitions dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.