débarquer, dans les ports d’accès, des troupes fractionnées par groupe n’excédant pas 1.000 hommes, avec le matériel de guerre correspondant.
Article 6
Les prises seront soumises sous tous les rapports au même régime que les navires de guerre des belligérants.
Article 7
Les Puissances ne maintiendront dans les eaux du Canal (y compris le Lac Timsah et les Lacs Amers) aucun bâtiment de guerre.
Toutefois, dans les ports d’accès de Port-Saïd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.
Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.
Article 8
Les Agents en Égypte des Puissances Signataires du présent traité seront chargés de veiller à son exécution. En toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du Canal, ils se réuniront sur la convocation de trois d’entre eux et sous la Présidence du doyen pour procéder aux constatations nécessaires. Ils feront connaître au Gouvernement khédivial le danger qu’ils auraient reconnu afin que celui-ci prenne les mesures propres à assurer la protection et le libre usage du Canal.
En tout état de cause ils se réuniront une fois par an pour constater la bonne exécution du traité. Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d’un Commissaire spécial nommé à cet effet par le Gouvernement Impérial Ottoman. Un Commissaire khédivial pourra également prendre part à la réunion et la présider en cas d’absence du Commissaire ottoman.
Ils réclameront notamment la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur l’une ou l’autre rive du Canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté et à l’entière sécurité de la navigation.
Article 9
Le Gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs tels qu’ils résultent des Firmans et dans les conditions prévues par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l’exécution dudit traité.
Dans le cas où le Gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel au Gouvernement impérial ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appel, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la déclaration de Londres du 17 mars 1885, et, au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.
Les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.