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en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.

En conséquence, les H. P. C. conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du Canal, en temps de guerre comme en temps de paix.

Le Canal ne sera jamais assujetti à l’exercice du droit de blocus.


Article 2

Les H. P. C., reconnaissant que le Canal d’Eau Douce est indispensable au Canal Maritime, prennent acte des engagements de S. A. le Khédive envers la compagnie Universelle du Canal de Suez en ce qui concerne le Canal d’Eau Douce, engagements stipulés dans une convention en date du 18 mars 1863 contenant un exposé et quatre articles.

Elles s’engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce Canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l’objet d’aucune tentative d’obstruction.

Article 3

Les H. P. C. s’engagent de même à respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du Canal Maritime et du Canal d’Eau Douce.


Article 4

Le Canal Maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l’article premier du présent traité, les H. P. C. conviennent qu’aucun droit de guerre, aucun acte d’hostilité où aucun acte ayant pour but d’entraver la libre navigation du Canal ne pourra être exercé dans le Canal et ses ports d’accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l’Empire Ottoman serait l’une des Puissances belligérantes.

Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront dans le Canal et ses ports d’accès se ravitailler ou s’approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le Canal s’effectuera dans le plus bref délai d’après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf dans le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s’écouler entre la sortie d’un port d’accès d’un navire belligérant et le départ d’un navire appartenant à la Puissance ennemie.


Article 5

En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le Canal et ses ports d’accès, ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d’un empêchement accidentel dans le Canal, on pourra embarquer ou